R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
63. La déclaration de terminaison que le comité de retraite transmet en application de l’article 207.1 de la Loi doit être conforme à celle prévue à l’annexe II lorsque la terminaison fait suite à l’avis d’un employeur, à l’annexe II.1 lorsque la terminaison fait suite à l’avis de celui qui a le pouvoir de modifier le régime ou à l’annexe III lorsque la terminaison fait suite à une décision de Retraite Québec. L’avis de terminaison doit être joint à la déclaration visée à l’annexe II ou II.1.
D. 1158-90, a. 63; D. 1895-93, a. 3; D. 173-2002, a. 57; D. 308-2022, a. 52.
63. La déclaration de terminaison que le comité de retraite transmet en application de l’article 207.1 de la Loi doit être conforme à celle prévue à l’annexe II lorsque la terminaison fait suite à l’avis d’un employeur et à l’annexe III lorsque la terminaison fait suite à une décision de Retraite Québec. Le comité qui transmet une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe II doit y annexer une copie de l’avis de terminaison.
D. 1158-90, a. 63; D. 1895-93, a. 3; D. 173-2002, a. 57.
63. La déclaration de terminaison que le comité de retraite transmet en application de l’article 207.1 de la Loi doit être conforme à celle prévue à l’annexe II lorsque la terminaison fait suite à l’avis d’un employeur et à l’annexe III lorsque la terminaison fait suite à une décision de la Régie. Le comité qui transmet une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe II doit y annexer une copie de l’avis de terminaison.
D. 1158-90, a. 63; D. 1895-93, a. 3; D. 173-2002, a. 57.